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Contents Intoroduction Preliminaries Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4 Appendix Index

(12) ANNEXE II ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE POUR LE PROJET SYMPHONIE(Signed at Washington D.C on June 21 and 24, 1974)

Le Gouvernement de la Republique Francaise
et
Le Gouvernement de la Republique d'Allemagne,
Soucieux de poursuivre la mise en application des dispositions du Traite franco-allemand du 22 janvier 1963, en particulier de celles relatives au developpement de la cooperation scientifique entre les deux pays,
Considerant l'importance que revetent les systemes de telecommunication par satellites,
Constatant l'interet des recherches qui ont deja ete effectuees tant en France qu'en Allemagne dans ce domaine,
Convaincus des avantages presentes par la mise en commun de leurs connaissances,
Desireux d'apporter, en accord avec la resolution n 1 de la Conference Europeenne des Telecommunications par Satellites (CETS), prise a La Haye en 1966, leur contribution propre aux efforts entrepris dans le cadre de la CETS,
Sont convenus de ce qui suit.

ARTICLE 1

1. Les Gouvernements signataires de la presente Convention entreprennent en commun la conception et la realisation, le lancement et l'utilisation d'un satellite experimental de telecommunication destine a distribuer les programmes de radio-diffusion et de television, a assurer des communications telephoniques et telegraphiques et a transmettre des donnees. Ce projet Symphonie, comprend notamment la mise au point d'un prototype et la construction ainsi que les lancements de deux modeles de vol, a partir du Centre Spatial Guyanais a l'aide de lanceurs fournis par le CECLES.
2. La cooperation des deux Gouvernements s'etent egalement a la conception et a la realisation des stations terriennes experimentales necessaires a l'utilisation des satellites.


ARTICLE 2

Un protocole financier precisera la limite de l'engagement financier auquel souscrivent les deux Gouvernements pour la realisation du projet qui fait l'objet de la presente Convention, ci-apres appele "le projet".

ARTICLE 3

1. Les deux parties ont des droits egaux et des obligations egales. Cette egalite est assuree dans la repartition initiale des contrats vises a l'article 7 conformement aux dispositions de celui-ci, ainsi que dans la repartition de tous autres contrats passes pour l'execution du projet.
2. Chaque partie supporte les depenses correspondant aux travaux executes sur son territoire au titre de ces contrats y compris les depassements eventuels du montant desdits contrats. Toutefois les couts des lanceurs et des lancements, les couts des fournitures et des services provenant de pays tiers ainsi que les depenses de fonctionnement du Comite Executif vise a l'article 4 sont partages par moitie entre les parties.
3. Le montant des contrats passes, en cours d'execution du projet, pour tenir compte de modifications aux specifications techniques decidees par le Conseil de direction, vise a l'article 4, peut, par derogation aux dispositions de l'alinea premier du paragraphe 2 du present article, etre reparti entre les deux parties, par decision du Conseil de Direction. Les modalites de cette repartition sont fixees par le Conseil de Direction.
4. Les couts de fonctionnement des Administrations nationales ainsi que les depenses d'investissement restent en principe a la charge de chaque partie et ne sont point inclus dans les depenses du projet. Toutefois, sur proposition du Comite Executif, le Conseil de Direction peut decider que certaines depenses d'investissement considerees comme specifiques au projet seront en tout ou en partie incluses dans les depenses du projet.
5. Si, pour l'une ou l'autre des deux Parties, le montant des contrats conclus pour la realisation du projet depasse la limite fixe au Protocole financier, les deux Gouvernements se consulteront sur les mesures a prendre afin de poursuivre le projet.


ARTICLE 4

En vue d'atteindre les objectifs designes a l'article 1, les deux Gouvernements creent les organes suivants :

- un Conseil de Direction, ci-apres appele le Conseil.
- un Comite Executif, ci-apres appele le Comite.


ARTICLE 5

1. Le Conseil se compose de trois Directeurs nommes par le Gouvernement de la Republique Francais et de trois Directeurs nommes par le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne. Les deux Secretaires permanents vises a l'article 6 de la presente Convention assistent aux reunions du Conseil.
2. Le Conseil definit les orientations generales du projet ; il donne des directives au Comite pour l'execution du projet et controle la realisation de ce dernier.

Le Conseil, en particulier :

a) - decide de la mission du satellite experimental et des stations terriennes,
b) - sur proposition du Comite, approuve les specifications techniques relatives au projet,
c) - sur proposition du Comite, approuve les dossiers de consultation, procede pour chaque partie principale du projet au choix du consortium et du maitre d'oeuvre vises a l'article 7,
d) - approuve, sur proposition du Comite, les contrats qui seront passes avec les maitres d'oeuvre, ainsi que les contrats qui seront passes par ceux-ci. Pour ces derniers contrats, il peut deleguer ses competences au Comite,
e) - decide de la passation de tous contrats necessaires autres que ceux vises a l'alinea (d) du present paragraphe. Il peut deleguer cette competence au Comite,
f) - adopte les plans de financement et d'ordonnancement ainsi que les budgets annuels d'engagement et de paiement qui lui sont soumis par le Comite,
g) - determine le programme d'utilisation des modeles de vol du satellite experimental, conformement aux conditions fixees par l'article 12.


3. Les questions qui n'ont pu etre resolues par le Comite sout soumises au Conseil pour decision.
4. Le Conseil prend ses decisions d'accord entre les deux parties.
5. Le Conseil se reunit au moins quatre fois par an, sur l'initiative de son President ou a la demande de l'un quelconque de ses membres ou de l'un des deux Secretaires permanents.
Il se reunit, en principe, alternativement a Paris et a Bonn.
6. Le Conseil est preside alternativement par un Directeur francais et par un Directeur allemand.


ARTICLE 6

1. Le Comite est compose de deux Secretaires permanents nommes l'un par le Gouvernement de la Republique Francaise, l'autre par le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne. Chacun des deux Secretaires peut se faire assister d'experts.
2. Le Comite a pour mission, sous l'autorite du Conseil, de diriger l'execution du projet sur les plans technique et financier. Il est charge de coordonner les travaux de tous les organismes participant au projet.
3. Le Comite est notamment charge :


a) - de soumettre au Conseil des propositions concernant la mission du satellite experimental ainsi que celle des stations terriennes,
b) - de definir les specifications techniques relatives au projet et de les proposer au Conseil,
c) - d'etablir a partir de ces specifications techniques les dossiers de consultation relatifs aux contrats de maitrise d'oeuvre et de lancer ces consultations apres approbation des dossiers par le Conseil,
d) - de depouiller les reponses aux consultations et de proposer au Conseil pour chaque partie principale du projet le choix du consortium et du maitre d'oeuvre en tenant compte des principes fixes a l'article 7(2),
e) - de mener les negociations des contrats de maitrise d'oeuvre, de controler leur passation et leur execution conformement aux dispositions de la presente Convention,
f) - d'examiner et de soumettre a l'approbation du Conseil, pour autant que celui-ci ne lui aurait pas delegue cette competence, les propositions des maitres d'oeuvre concernant les contrats passes conformement a l'article 7(2), et d'en controler l'execution,
g) - d'assurer la reception technique des lanceurs et de controler la bonne execution des lancements,
h) - de soumettre au Conseil les plans de financement et d'ordonnancement du projet,
i) - de proposer chaque annee au Conseil les budgets d'engagement et de paiement et de les executer apres leur approbation par le Conseil,
j) - de s'assurer que les depenses sont reparties entre les deux Gouvernements conformement aux dispositions de la presente Convention,
k) - d'assumer toute autre tache qui lui est confiee par le Conseil.


4. Le Comite rend compte au Conseil a chacune des reunions de celui-ci de l'avancement du projet ; il lui soumet, en outre, les questions qu'il n'a pu trancher.
5. Pour l'assister dans l'accomplissement de ses taches, le Comite peut creer les groupes de travail franco-allemands qu'il estime necessaires.
6. Le Comite prend ses decisions par accord entre les deux Secretaires permanents.
7. Le Comite se reunit, a intervalles reguliers et chaque fois que l'un des deux Secretaires le juge necessaire, soit a Bonn, soit a Paris, soit en tout autre lieu si besoin est.


ARTICLE 7

1. Les travaux relatifs a chaque partie principale du projet sont executes par un consortium d'entreprises francaises et allemandes choisi apres consultation. Ces travaux font l'objet d'un contrat unique de maitrise d'oeuvre.
2. Le maitre d'oeuvre doit assurer entre l'ensemble des travaux executes en France et l'ensemble des travaux executes en Republique Federale d'Allemagne une repartition quantitative egale et une repartition qualitative equitable.


ARTICLE 8

1. Compte tenu de l'importance que revetent pour les deux parties les connaissances techniques que permettra d'acquerir l'integration du prototype et des deux modeles de vol, il convient que ces travaux beneficient egalement au deux parties.
2. Le Conseil est charge de definir les modalites de cette integration en faisant en sorte que soit assure, autant que possible, l'equilibre qualitatif et quantitatif entre les deux parties.
3. Cette integration sera effectuee par la meme equipe franco-allemande.


ARTICLE 9

1. Sur les instructions du Conseil et du Comite, le Centre National d'Etudes Spatiales et la Gesellschaft fur Weltraumforschung sont charges de la passation et de la gestion administrative des contrats relatifs au projet.
2. Les modalites d'execution de cette mission sont fixees par le Conseil.


ARTICLE 10

Sous l'autorite du Comite, des groupes communs designes par celle-ci peuvent etre charges du controle technique et de la verification des prix.

ARTICLE 11

A la fin de chaque exercice financier, les comptes sont verifies par une Commission de verification des comptes se composant de quatre membres. Chacun des Gouvernements designe deux membres.

ARTICLE 12

1. Les deux parties jouissent de droits egaux en ce qui concerne l'utilisation des satellites experimentaux et des stations terriennes correspondantes.
2. Le programme de cette utilisation comporte des periodes d'essai en commun et des periodes laissees a la competence exclusive de chacune des parties.
3. Si les deux modeles de vol prevus a l'article 1 (1) fonctionnent, chacune des deux parties pourra obtenir un droit exclusif d'utilisation sur l'un d'eux.


ARTICLE 13

1. En ce qui concerne les stations spatiales et terriennes etablies et exploitees en vertu de la presente Convention, les deux parties respecteront les reglements correspondants en vigueur sur le plan national et international.
2. Avant de notifier au Comite International d'Enregistrement des Frequences (IFRB) une assignation de frequence a une station spatiale etablie et exploitee en vertu du present accord, l'Administration de la partie qui procede a cette notification s'assurera de l'accord de l'administration de l'autre partie. Cette notification sera faite au nom des deux parties.


ARTICLE 14

1. Sur le satellite experimental et les stations terriennes dont la conception et la realisation font l'objet de la presente Convention, chaque Gouvernement aura le droit :


a) - d'utiliser librement les resultats des etudes,
b) - de disposer des dossiers d'etudes et de fabrication, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature, provenant de l'execution des contrats conclus au titre de la presente Convention,
c) - de reproduire ou de faire reproduire un satellite ou des elements de satellite, une station terrienne ou des elements de station, et d'obtenir a cette fin, moyennant des conditions commerciales raisonnables, l'aide technique, le savoir-faire et toute l'assistance necessaire.


2. Le droit de reproduction du satellite ou d'une station terrienne ou de leurs elements ou derives, ne peut etre transfere a un autre Gouvernement ou a des personnes residant en dehors du territoire des parties contractantes, qu'avec l'accord des deux Gouvernements. Cet accord est egalement requis pour la transmission des dossiers vises au paragraphe 1 du present article ainsi que pour toute aide et assistance.


ARTICLE 15

1. Lorsqu'un brevet ou autre titre de protection resultant de travaux executes en vertu de la presente Convention est depose aupres de l'autorite competente de l'une des deux parties a la presente Convention, il doit l'etre egalement aupres de l'autorite competente de l'autre partie dans les delais assurant la protection conformement aux dispositions de la Convention d'Union du 20 mars 1883.
2. Chacun des Gouvernements aura le droit d'obtenir sur tous les brevets et autres titres de protection vises au paragraphe 1 du present article, une licence gratuite comportant le droit d'accorder des sous-licences a des tiers qui resident sur son territoire et qui seraient charges de travaux demandes par ledit Gouvernement pour ses besoins propres.
3. Toute attribution de licence ou de sous-licence concernant des brevets ou titres vises au paragraphe 1 du present article a des tiers autres que ceux vises au paragraphe 2 du present article ne peut etre effectuee qu'avec l'accord des deux Gouvernements.


ARTICLE 16

1. Tous les contrats relatifs a l'execution du projet doivent comporter des dispositions procurant aux deux Gouvernements signataires les droits definis aux articles 14 et 15 de la presente Convention.
2. Le Gouvernement qui detient, en vertu de l'execution du projet, les moyens de satisfaire aux dispositions des articles 14 et 15 de la presente Convention, accepte les obligations correspondantes.


ARTICLE 17

Les deux Gouvernements se consultent et leur accord est necessaire :

a) - pour communiquer a des tiers des informations relatives au projet,
b) - pour decider de la participation de Gouvernements tiers au projet.


ARTICLE 18

1. Les Gouvernements ne peuvent cesser leur participation au projet que dans le cas du depassement de la limite fixee au Protocole Financier, et sous reserve des consultations prevues a l'article 3 (5).
2. Le Gouvernement qui decide de se retirer conformement au paragraphe 3 du present article doit le notifier a l'autre Gouvernement dans les meilleures delais.
3. Le Gouvernement qui cesse ainsi sa participation au projet beneficie aux droits acquis en matiere de propriete industrielle a la date de son retrait. Les autres questions posees par le retrait d'une partie seront reglees conjointement par les deux Gouvernements.


ARTICLE 19

1. Les differends relatifs a l'interpretation ou a l'application des dispositions de la presente Convention doivent autant que possible etre regles entre les deux Gouvernements par voie de negociation.
2. Si un differend ne peut etre regle de cette facon, chacun des deux Gouvernements peut exiger que le differend soit soumis a la decision d'un tribunal d'arbitrage. Il notifier sa decision a l'autre Gouvernement.
3. Le tribunal d'arbitrage est constitue par trois membres. Chaque Gouvernement designe un membre dans un delai d'un mois a compter de la notification visee au paragraphe 2 du present article. Les deux membres ainsi designes se mettent d'accord pour choisir dans un delai de deux mois, a compter de leur designation, un President, parmi les resortissants d'un Etat tiers.
4. Si les delais prevus au paragraphs 3 ne sont pas observes et a defaut d'un autre arrangement, chacun des deux Gouvernements peut prier le President de la Cour de Justice des Communautes Europeennes de proceder aux nominations necessaires.
5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite des voix.
6. Le Tribunal d'arbitrage prend ses decisions sur la base des dispositions de l'article 38 paragraphe 1 du Reglement de la Cour Internationale de Justice. Les decisions sont obligatoires.
7. Le Tribunal fixe ses regles de procedure selon les modalites prevues au Chapitre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le reglement pacifique des conflits internationaux.
8. Chacun des deux Gouvernements prend a sa charge ses propres frais et la moitie des frais du Tribunal d'arbitrage.


ARTICLE 20

La presente Convention s'applique egalement au Land de Berlin sauf declaration contraire faite par le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne au Gouvernement de la Republique Francaise dans les trois mois qui suivent l'envoi en vigueur de la presente Convention.

ARTICLE 21

La Presente Convention entre en vigueur des que les deux Gouvernements se sont mutuellement informes de l'accomplissement des procedures necessaires a cet effet.
Fait en double exemplaire, en langue francaise et en langue allemande, les deux textes faisant egalement foi.

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