Les deux parties jouissent de droits égaux
en ce qui concerne l'utilisation des satellites expérimentaux et des stations
terriennes correspondantes.
2.
Le programme de cette utilisation comporte
des périodes d'essai en commun et des périodes laissées à la compétence
exclusive de chacune des parties.
3.
Si les deux modèles de vol prévus à l'article
1 (1) fonctionnent, chacune des deux parties pourra obtenir un droit exclusif
d'utilisation sur l'un d'eux.