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Contents Intoroduction Preliminaries Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4 Appendix Index

Article 14

1.

Sur le satellite expérimental et les stations terriennes dont la conception et la réalisation font l'objet de la présente Convention, chaque Gouvernement aura le droit:

a)—

d'utiliser librement les résultats des études,

b)—

de disposer des dossiers d'études et de fabrication, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature, provenant de l'exécution des contrats conclus au titre de la présente Convention,

c)—

de reproduire ou de faire reproduire un satellite ou des éléments de satellite, une station terrienne ou des éléments de station, et d'obtenir à cette fin, moyennant des conditions commerciales raisonnables, l'aide technique, le savoir-faire et toute l'assistance nécessaire.


2.

Le droit de reproduction du satellite ou d'une station terrienne ou de leurs éléments ou dérivés, ne peut être transféré à un autre Gouvernement ou à des personnes résidant en dehors du territoire des parties contractantes, qu'avec l'accord des deux Gouvernements. Cet accord est également requis pour la transmission des dossiers visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que pour toute aide et assistance.



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