Article 14
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1.
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Sur le satellite expérimental et les
stations terriennes dont la conception et la réalisation font l'objet de la
présente Convention, chaque Gouvernement aura le droit:
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a)—
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d'utiliser librement les résultats des
études,
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b)—
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de disposer des dossiers d'études et de
fabrication, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature,
provenant de l'exécution des contrats conclus au titre de la présente
Convention,
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c)—
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de reproduire ou de faire reproduire un
satellite ou des éléments de satellite, une station terrienne ou des éléments
de station, et d'obtenir à cette fin, moyennant des conditions commerciales
raisonnables, l'aide technique, le savoir-faire et toute l'assistance
nécessaire.
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2.
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Le droit de reproduction du satellite ou d'une
station terrienne ou de leurs éléments ou dérivés, ne peut être transféré à
un autre Gouvernement ou à des personnes résidant en dehors du territoire des
parties contractantes, qu'avec l'accord des deux Gouvernements. Cet accord
est également requis pour la transmission des dossiers visés au paragraphe 1
du présent article ainsi que pour toute aide et assistance.
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