1.
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Lorsqu'un brevet ou autre titre de
protection résultant de travaux exécutés en vertu de la présente Convention
est déposé auprès de l'autorité compétente de l'une des deux parties à la
présente Convention, il doit l'être également auprès de l'autorité compétente
de l'autre partie dans les délais assurant la protection conformément aux
dispositions de la Convention d'Union du 20 mars 1883.
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