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Contents Intoroduction Preliminaries Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4 Appendix Index

Article 15

1.

Lorsqu'un brevet ou autre titre de protection résultant de travaux exécutés en vertu de la présente Convention est déposé auprès de l'autorité compétente de l'une des deux parties à la présente Convention, il doit l'être également auprès de l'autorité compétente de l'autre partie dans les délais assurant la protection conformément aux dispositions de la Convention d'Union du 20 mars 1883.


2.

Chacun des Gouvernements aura le droit d'obtenir sur tous les brevets et autres titres de protection visés au paragraphe 1 du présent article, une licence gratuite comportant le droit d'accorder des sous-licences à des tiers qui résident sur son territoire et qui seraient chargés de travaux demandés par ledit Gouvernement pour ses besoins propres.


3.

Toute attribution de licence ou de sous-licence concernant des brevets ou titres visés au paragraphe 1 du présent article à des tiers autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article ne peut être effectuée qu'avec l'accord des deux Gouvernements.



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