Tous les contrats relatifs à l'exécution du
projet doivent comporter des dispositions procurant aux deux Gouvernements
signataires les droits définis aux articles 14 et 15 de la présente
Convention.
2.
Le Gouvernement qui détient, en vertu de l'exécution
du projet, les moyens de satisfaire aux dispositions des articles 14 et 15 de
la présente Convention, accepte les obligations correspondantes.