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Contents Intoroduction Preliminaries Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4 Appendix Index

Article 19

1.

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention doivent autant que possible être réglés entre les deux Gouvernements par voie de négociation.


2.

Si un différend ne peut être réglé de cette façon, chacun des deux Gouvernements peut exiger que le différend soit soumis à la décision d'un tribunal d'arbitrage. Il notifie sa décision à l'autre Government.


3.

Le tribunal d'arbitrage est constitué par trois membres. Chaque Gouvernement désigne un membre dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.

Les deux membres ainsi désignés se mettent d'accord pour choisir dans un délai de deux mois, à compter de leur désignation, un Président, parmi les resortissants d'un Etat tiers.


4.

Si les délais prévus au paragraphs 3 ne sont pas observés et à défaut d'un autre arrangement, chacun des deux Gouvernements peut prier le Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes de procéder aux nominations nécessaires.


5.

Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.


6.

Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions sur la base des dispositions de l'article 38 paragraphe 1 du Règlement de la Cour Internationale de Justice. Les décisions sont obligatoires.


7.

Le Tribunal fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au Chapitre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.


8.

Chacun des deux Gouvernements prend à sa charge ses propres frais et la moitié des frais du Tribunal d'arbitrage.



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