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1.
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Les différends relatifs à l'interprétation
ou à l'application des dispositions de la présente Convention doivent autant
que possible être réglés entre les deux Gouvernements par voie de
négociation.
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2.
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Si un différend ne peut être réglé de cette
façon, chacun des deux Gouvernements peut exiger que le différend soit soumis
à la décision d'un tribunal d'arbitrage. Il notifie sa décision à l'autre
Government.
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3.
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Le tribunal d'arbitrage est constitué par
trois membres. Chaque Gouvernement désigne un membre dans un délai d'un mois
à compter de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.
Les deux membres ainsi désignés se mettent d'accord
pour choisir dans un délai de deux mois, à compter de leur désignation, un
Président, parmi les resortissants d'un Etat tiers.
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4.
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Si les délais prévus au paragraphs 3 ne sont
pas observés et à défaut d'un autre arrangement, chacun des deux
Gouvernements peut prier le Président de la Cour de Justice des Communautés
Européennes de procéder aux nominations nécessaires.
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5.
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Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions
à la majorité des voix.
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6.
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Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions
sur la base des dispositions de l'article 38 paragraphe 1 du Règlement de la
Cour Internationale de Justice. Les décisions sont obligatoires.
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7.
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Le Tribunal fixe ses règles de procédure
selon les modalités prévues au Chapitre III de la Convention de La Haye du 18
octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
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8.
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Chacun des deux Gouvernements prend à sa
charge ses propres frais et la moitié des frais du Tribunal d'arbitrage.
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