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1.
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Les deux parties ont des droits égaux et des
obligations égales.
Cette égalité est assurée dans la
répartition initiale des contrats visés à l'article 7 conformément aux
dispositions de celui-ci, ainsi que dans la répartition de tous autres
contrats passés pour l'exécution du projet.
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2.
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Chaque partie supporte les dépenses
correspondant aux travaux exécutés sur son territoire au titre de ces
contrats y compris les dépassements éventuels du montant desdits contrats.
Toutefois les coûts des lanceurs et des
lancements, les coûts des fournitures et des services provenant de pays tiers
ainsi que les dépenses de fonctionnement du Comité Exécutif visé à l'article
4 sont partagés par moitié entre les parties.
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3.
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Le montant des contrats passés, en cours d'exécution
du projet, pour tenir compte de modifications aux spécifications techniques
décidées par le Conseil de direction, visé à l'article 4, peut, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du paragraphe 2 du présent
article, être réparti entre les deux parties, par décision du Conseil de
Direction. Les modalités de cette répartition sont fixées par le Conseil de
Direction.
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4.
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Les coûts de fonctionnement des
Administrations nationales ainsi que les dépenses d'investissement restent en
principe à la charge de chaque partie et ne sont point inclus dans les
dépenses du projet.
Toutefois, sur proposition du Comité
Exécutif, le Conseil de Direction peut décider que certaines dépenses d'investissement
considérées comme spécifiques au projet seront en tout ou en partie incluses
dans les dépenses du projet.
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5.
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Si, pour l'une ou l'autre des deux Parties,
le montant des contrats conclus pour la réalisation du projet dépasse la
limite fixée au Protocole financier, les deux Gouvernements se consulteront
sur les mesures à prendre afin de poursuivre le projet.
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